Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
Article L2223-2 promulgué le Monday, November 26, 2018
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.