LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.
II. - Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
III. - Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.
IV. - Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
« Art. L. 6145-8-2.-Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un mandataire l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.
« En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1611-7-1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat et aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier. »
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Au I, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou par des prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier » ;
2° A la fin du même I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;
3° A la dernière phrase du III, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou par un même intermédiaire en financement participatif » ;
4° A la première phrase du IV, après le mot : « prêteurs », sont insérés les mots : « ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs » ;
5° La dernière phrase du même IV est supprimée ;
6° Le V est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) A la même première phrase, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou l'intermédiaire en financement participatif » ;
c) A la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
7° Le VI est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la dernière occurrence du mot : « Etat », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « remboursées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « à la suite d'un appel de fonds auprès de l'Etat établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance Financement SA conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l'intermédiaire est engagée, au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l'article L. 548-6 du code monétaire et financier, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l'Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. » ;
8° Après le même VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :
« VI bis.-Tout refus de consentement d'un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt.
« VI ter.-L'avant-dernier alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Jusqu'au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, afin de renforcer leurs fonds propres et d'assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés. ” » ;
9° Le IX est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de suivi est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs suivants :
« a) La garantie de l'Etat mentionnée au I du présent article. A cette fin, il dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d'entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
« b) La garantie de l'Etat accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l'article 7 de la présente loi, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances ;
« c) Le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur les versements du fonds de solidarité ;
« d) Le dispositif d'activité partielle. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le nombre d'heures indemnisées, le nombre d'entreprises et de salariés en bénéficiant et le coût de cette indemnisation ;
« e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “ Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ”, notamment les prêts accordés par le Fonds de développement économique et social. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le montant des prêts accordés et le taux de refus. » ;
b) Au 1°, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
II.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
1° Au dernier alinéa de l'article L. 423-19, les mots : « de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de cette redevance à l'une » ;
2° L'article L. 423-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la redevance mentionnée à l'article L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de la redevance perçue en application de l'article L. 423-19 du présent code » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 ».
II.-L'article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de recouvrement du droit de timbre par l'agent comptable d'une » sont remplacés par les mots : « du versement du produit de ce droit de timbre à l'une ».
III.-Au premier alinéa du III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « de l'article L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423-19 et L. 423-20 ».
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
II. - Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat. Ce rapport évalue ainsi la compatibilité de leurs stratégies avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et les objectifs de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et détaille les moyens associés pour atteindre ces objectifs.
Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent II et en particulier sur la méthodologie utilisée.
III. - De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2020, le ministre chargé de l'économie et des finances informe avant de l'autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement supplémentaires exceptionnels mentionnés au I de l'article 10 dont le montant excède un milliard d'euros.
Cette information n'est pas rendue publique.
1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La quatrième section, dénommée : “ Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 ”, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements des avances remboursables et des prêts bonifiés destinés à soutenir la liquidité des petites et moyennes entreprises.
« Les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les avances remboursables et les prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 sont fixées par décret. »
Le premier alinéa du présent article s'applique aux projets, événements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour les régions, par chacune d'entre elles ;
2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.
Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s'agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d'investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
ÉTAT A
(Article 8 de la loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2020 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
- 5 064 594 761 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
- 5 064 594 761 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 161 006 999 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 161 006 999 |
13. Impôt sur les sociétés |
- 13 575 652 602 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
- 13 535 385 877 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
- 40 266 725 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
- 863 081 692 |
|
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
- 240 197 048 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
- 54 394 732 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
- 10 897 619 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
- 2 165 987 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
- 6 622 913 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
- 548 803 393 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
- 1 504 668 451 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
- 1 504 668 451 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
- 12 042 731 741 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 12 042 731 741 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
- 3 026 362 597 |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
- 144 182 707 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
- 1 154 565 326 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
- 218 257 733 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
- 173 031 946 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
- 697 746 465 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
- 153 736 800 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
- 215 571 575 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
- 108 976 060 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
- 186 476 025 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
26 182 040 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
- 1 237 276 000 |
|
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
- 1 237 276 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
- 476 000 000 |
|
2399 |
Autres recettes diverses |
- 476 000 000 |
26. Divers |
- 437 000 000 |
|
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
- 74 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
- 363 000 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
8 000 000 |
|
3108 |
Dotation élu local |
8 000 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
1 944 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
1 944 000 000 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2020 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
- 36 238 098 843 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
- 5 064 594 761 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 161 006 999 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
- 13 575 652 602 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
- 863 081 692 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
- 1 504 668 451 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 12 042 731 741 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
- 3 026 362 597 |
2. Recettes non fiscales |
- 2 150 276 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
- 1 237 276 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
- 476 000 000 |
26 |
Divers |
- 437 000 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
1 952 000 000 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
8 000 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
1 944 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
- 40 340 374 843 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2020 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7061 |
Redevances de route |
- 549 382 227 |
7062 |
Redevance océanique |
- 6 606 167 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
- 115 997 676 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
- 15 753 168 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
- 9 352 860 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
- 200 134 847 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
- 2 773 055 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
700 000 000 |
Total des recettes |
- 200 000 000 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2020 |
Participations financières de l'État |
20 000 000 000 |
|
06 |
Versement du budget général |
20 000 000 000 |
Total |
20 000 000 000 |
ÉTAT B
(Article 9 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédits non répartis |
1 620 000 000 |
1 620 000 000 |
|||||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
1 620 000 000 |
1 620 000 000 |
|||||
Économie |
281 100 000 |
281 100 000 |
|||||
Développement des entreprises et régulations |
281 100 000 |
281 100 000 |
|||||
Engagements financiers de l'État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
|||||
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
|||||
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
37 200 000 000 |
37 200 000 000 |
|||||
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
11 700 000 000 |
11 700 000 000 |
|||||
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
5 500 000 000 |
5 500 000 000 |
|||||
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire |
20 000 000 000 |
20 000 000 000 |
|||||
Remboursements et dégrèvements |
4 237 833 443 |
4 237 833 443 |
|||||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
4 237 833 443 |
4 237 833 443 |
|||||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
880 000 000 |
880 000 000 |
|||||
Inclusion sociale et protection des personnes |
880 000 000 |
880 000 000 |
|||||
Total |
39 981 100 000 |
39 981 100 000 |
6 237 833 443 |
6 237 833 443 |
|||
ÉTAT D
(Article 10 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Participations financières de l'État |
20 000 000 000 |
20 000 000 000 |
||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
20 000 000 000 |
20 000 000 000 |
||
Total |
20 000 000 000 |
20 000 000 000 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
|
|---|---|---|---|---|---|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
700 000 000 |
700 000 000 |
|||
Avances à des services de l'État |
700 000 000 |
700 000 000 |
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Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
1 425 000 000 |
1 425 000 000 |
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Prêts pour le développement économique et social |
925 000 000 |
925 000 000 |
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Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 |
500 000 000 |
500 000 000 |
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Total |
2 125 000 000 |
2 125 000 000 |
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