Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
Chapitre IV : Dispositions relative à la liquidation judiciaire
II. ‒ Au cinquième alinéa du II de l'article L. 641-1, les mots : « d'entreprise et de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique » et les mots : « ces institutions » sont remplacés par les mots : « cette institution ».
III. ‒ Au dernier alinéa de l'article L. 641-1-1, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».
« Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. »
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Au début du IV, qui devient un III, sont insérés les mots : « A l'exception des frais et dépens de la procédure, ».
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 642-6, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».
III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 642-9, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».
« Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »
« Art. L. 643-8.-I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :
« 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;
« 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
« 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;
« 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;
« 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;
« 6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;
« 7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
« 8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;
« 9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;
« 10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
« 11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
« 12° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ;
« 13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
« 14° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ;
« 15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
« Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
« II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve. »
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles » ;
2° Les mots : « au II de l'article L. 641-13 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8 ».