LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Chapitre II : Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « déclare ses revenus d'activité, » et les mots : « qu'elle » sont supprimés ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. »
II.-Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale sont supprimées.
III.-Le XVII de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 » et les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du même code, autres que ceux relevant des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 dudit code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s'applique à compter du 1er janvier 2023.
« La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent XVII au moyen d'un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
« Le présent XVII n'est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la caisse compétente, les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code, à l'exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 dudit code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1. » ;
3° A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
IV.-Le deuxième alinéa du VI de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) A la fin de la dernière phrase, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
V.-A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « dispositions prévues à l'article L. 613-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
VI.-Au B du I et au second alinéa du A du II de l'article 25 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » et, à la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
« Art. L. 382-3-2.-Lorsque l'ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de l'année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités d'auteur, est supérieur au plafond défini à l'article L. 241-3, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à la régularisation du montant des cotisations dues. »
« Art. 28-9-1.-Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes à l'article L. 133-5-4 :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte ” ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : “ les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2023.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'entreprise, travaillant dans l'entreprise familiale » ;
2° Après le IV de l'article L. 121-4, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
« Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. » ;
3° L'article L. 121-8 est complété par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise ».
II.-Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-2.-L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 662-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par les références : « aux cinquième et septième alinéas » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1. » ;
c) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce s'apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension.