LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Chapitre Ier : Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l'informatique en nuage
« Art. L. 442-12. - I. - Pour l'application du présent article, on entend par :
« 1° “Service d'informatique en nuage” : un service numérique fourni à un client qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services ;
« 2° “Avoir d'informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d'informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d'un montant de crédits offerts ou d'une quantité de services offerts ;
« 3° “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services d'informatique en nuage dans le but d'utiliser un ou plusieurs de ses services d'informatique en nuage ;
« 4° “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d'informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d'un fournisseur de services d'informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d'informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.
« II. - Un fournisseur de services d'informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d'informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.
« L'octroi d'un avoir d'informatique en nuage ne peut être assorti d'une condition d'exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cet avoir.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment les différents types d'avoirs d'informatique en nuage. Il définit pour chacun d'eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, y compris si l'octroi de cet avoir est renouvelé.
« III. - Toute conclusion d'un contrat en violation du II est punie d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d'euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« IV. - Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d'un produit ou d'un service à la conclusion concomitante d'un contrat de fourniture de services d'informatique en nuage dès lors que celle-ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.
« V. - L'Autorité de la concurrence peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis-à-vis des pratiques d'autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI du présent livre. L'Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre. »
II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d'autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.
1° « Service d'informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l'article L. 442-12 du code de commerce ;
2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d'informatique en nuage à un client pour l'extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l'infrastructure du fournisseur de services d'informatique en nuage vers les systèmes d'un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site ;
3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services d'informatique en nuage à un client pour les actions réalisées pour changer de fournisseur en passant au système d'un fournisseur différent ou à une infrastructure sur site, y compris les frais de transfert des données ;
4° « Client » : le client défini au 3° du I du même article L. 442-12.
II. - Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d'un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.
III. - Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.
IV. - Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par chaque fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque ce client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services.
V. - Pour l'application des règles énoncées au II, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d'un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VI. - Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d'être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d'informatique en nuage mentionnés au III et des frais de transfert de données mentionnés au IV.
VII. - Les fournisseurs de services d'informatique en nuage communiquent aux clients et aux potentiels clients de façon claire et compréhensible, notamment avant la signature du contrat, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.
Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat.
Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d'informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.
VIII. - Les obligations définies au présent article ne s'appliquent pas aux services suivants :
1° Les services d'informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d'un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d'un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l'intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d'informatique en nuage ;
2° Les services d'informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d'essai et d'évaluation et pour une durée limitée.
Avant la conclusion d'un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1° ou 2° du présent VIII.