LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Chapitre IV : Transparence sur le marché de l'informatique en nuage
1° Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l'infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ;
2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d'informatique en nuage afin d'empêcher tout accès non autorisé aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union européenne ou le transfert de ces données par des Etats tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national.
Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent I sont mentionnés dans les contrats de tous les services d'informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d'informatique en nuage.
II. - Les fournisseurs de services d'informatique en nuage publient des informations sur l'empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d'empreinte carbone, de consommation d'eau et de consommation d'énergie.
III. - Un décret précise le contenu, les modalités d'application et les délais de mise en œuvre de l'obligation mentionnée au II ainsi que les seuils d'activité en deçà desquels les fournisseurs de services d'informatique en nuage n'y sont pas assujettis.
1° L'article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé :
« 34° Services d'informatique en nuage.
« On entend par service d'informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services. » ;
2° Au 2° ter du I de l'article L. 32-4, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d'exploitation » sont remplacés par les mots : «, des fournisseurs de systèmes d'exploitation et des fournisseurs de services d'informatique en nuage » ;
3° Au 8° de l'article L. 36-6, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d'informatique en nuage » ;
4° L'article L. 36-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d'informatique en nuage, » ;
b) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d'informatique en nuage, » ;
-au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « le fournisseur de services d'informatique en nuage, » ;
c) A la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d'informatique en nuage, » ;
d) A la première phrase du dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d'exploitation » sont remplacés par les mots : «, du fournisseur de systèmes d'exploitation ou du fournisseur de services d'informatique en nuage ».
II. - Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les I à III de l'article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 26, les articles 27 à 30 et l'article 33 de la présente loi s'appliquent également aux fournisseurs de services d'informatique en nuage établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé du numérique. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut proposer au ministre la désignation de ces personnes et fournit à l'appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L'arrêté est pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sauf lorsqu'il fait suite à une proposition de l'Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté.