Article 1 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque.
La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.
Article 2 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom.
Toutefois, si l'usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l'interdiction de cet usage.
Article 3 consolidé du Thursday, June 24, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée.
Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.
Article 4 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
La propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l'existence.
Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'article 1er ne confère aucun droit à l'usager.
Article 5 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce de son domicile le modèle de la marque comportant l'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et les classes correspondantes.
Article 6 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès de l'institut national de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d'une taxe.
Article 7 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Le dépôt d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe au profit de l'institut national de la propriété industrielle.
Article 8 consolidé du Tuesday, July 1, 1975, abrogé le Saturday, December 28, 1991
L'enregistrement et la publication de la marque valablement déposée sont effectués par l'institut national de la propriété industrielle. La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.
Le rejet du dépôt par application de l'article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Dans l'exercice des fonctions ci-dessus mentionnées, l'institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.
Article 9 consolidé du Thursday, June 24, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d'une taxe.
Article 10 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.
Article 11 consolidé du Thursday, June 24, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance.
L'exploitation dans une seule classe d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d'autres classes et non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l'exploitation relativement à l'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.
La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.
La preuve de l'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.
Article 12 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
La nullité du dépôt d'une marque ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les tribunaux de grande instance.
Article 13 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être constatées par écrit. Elles peuvent être faites indépendamment de tout contrat portant sur l'entreprise qui exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles. Seules les licences d'exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.
Article 14 consolidé du Sunday, August 1, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques.
Article 15 consolidé du Thursday, June 24, 1965, abrogé le Saturday, December 28, 1991
Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de France jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l'établissement si les marques françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.