Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation
Nationalisation de cinq sociétés industrielles.
Compagnie générale d'électricité ;
Compagnie de Saint-Gobain ;
Pechiney-Ugine-Kuhlmann ;
Rhône-Poulenc S.A. ;
Thomson-Brandt.
Nota
Ces obligations portent jouissance au 1er janvier 1982. Elles produisent un intérêt semestriel payable à terme échu et, pour la première fois, le 1er juillet 1982.
Cet intérêt est égal au taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations durant les vingt-cinq premières semaines du semestre précédant sa fixation et, pour la première fois, du 1er juillet au 22 décembre 1981.
A compter du 1er janvier 1983, la caisse nationale de l'industrie rembourse ces obligations au pair, par voie de tirage au sort, dont les résultats sont publiés au Journal officiel, en quinze tranches annuelles sensiblement égales.
Ces obligations négociables sont inscrites à la cote officielle.
- du produit du nombre d'actions émises au 31 décembre 1981, par la moyenne des premiers cours cotés sur le marché du terme ou à défaut du comptant, la plus élevée de celles de chacun des six mois, d'octobre 1980 à mars 1981. Les cours sont ajustés pour tenir compte des opérations ayant affecté le capital de la société considérée au cours de la période allant du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 ;
- et du montant des sommes distribuées sous forme de dividendes au titre de l'exercice 1980.
La valeur d'échange de chaque action est égale à la somme ainsi déterminée divisée par le nombre d'actions émises au 31 décembre 1981 éventuellement augmenté du nombre de titres attribués gratuitement aux actionnaires entre le 1er janvier 1982 et la date de publication de la présente loi. Les dividendes et les acomptes sur dividendes éventuellement versés au titre de l'exercice 1981 aux actionnaires seront déduits de cette somme.
Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu'à leur renouvellement.
Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui suivra la publication de la présente loi.
Sept représentants de l'Etat ;
Six représentants des salariés de la société et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 8 ;
Cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, dans des activités publiques et privées concernées par l'activité de la société ou en leur qualité de représentant des consommateurs.
Au terme de cette période, la composition du conseil d'administration, les critères et les modalités de désignation de ses membres seront modifiés ou précisés par la loi.
Chacune de ces organisations a droit à un siège si elle dispose d'au moins un élu, soit au sein du comité d'entreprise ou de l'un des comités d'établissement de la société, soit au sein du comité d'entreprise d'une filiale française de cette société lorsque cette filiale groupe plus de 10 p. 100 du total des salariés de la société et de ses filiales françaises.
Les sièges qui restent disponibles après cette première attribution sont répartis à raison d'un siège par organisation syndicale dans l'ordre décroissant de représentativité qui découle du résultat des élections aux comités d'établissements ou au comité d'entreprise de la société et aux comités centraux d'entreprise de ses filiales françaises.
Chaque représentant des salariés doit avoir un contrat de travail correspondant à un emploi effectif dans la société ou l'une de ses filiales au moment de sa désignation. En outre, il doit y avoir exercé un emploi effectif pendant une période cumulée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années.
La fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué au comité d'hygiène et de sécurité de la société et de ses filiales.
Dans le cas où un administrateur est investi ou viendrait à être investi de l'un de ces mandats, il est réputé démissionnaire d'office de sa fonction d'administrateur à moins qu'il ait, dans un délai d'un mois, renoncé à son mandat.
Les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront des mêmes droits et moyens que les autres membres du conseil d'administration.
Pour leur permettre d'assurer leur mandat, les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront au moins du même crédit d'heures que les membres des comités d'entreprise et de garanties équivalentes.
Il exerce les fonctions de directeur général. Il nomme aux emplois de direction.
Lorsque les actions des sociétés nationalisées sont détenues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.
Cet établissement a pour objet d'émettre les obligations visées à l'article 4, d'en assurer l'amortissement et le paiement des intérêts.
Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations de l'Etat. Cependant, elle reçoit de chaque société concernée une redevance destinée à concourir au financement des intérêts servis aux porteurs d'obligations. Le montant de cette redevance est fixé chaque année dans la loi de finances, compte tenu des résultats de l'entreprise.
La Caisse nationale de l'industrie est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat.
Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
Cet établissement a pour objet d'émettre les obligations visées à l'article 4, d'en assurer l'amortissement et le paiement des intérêts.
Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations de l'Etat.
La Caisse nationale de l'industrie est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat.
Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.