Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions
INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1985 ET 1986.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur les revenus de 1985 et 1986 non imputée sur l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant de la contribution.
Les enfants à charge sont ceux que mentionnent les articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.
Le montant de 140 F fixé par enfant à charge est doublé pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Pour le versement en 1987 du premier acompte provisionnel à valoir sur l'impôt sur les revenus de 1986, la date du 20 février 1987 est substituée à celle du " 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible " au 1 de l'article 1762 du code général des impôts.
Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1986 n'est pas mise en recouvrement en 1987, la contribution sur les revenus de 1986 est mise en recouvrement le 31 décembre 1987 et acquittée en même temps que le premier acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu dû en 1988.
Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date du premier acompte provisionnel de 1987 et 1988.
La mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié.