Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers
Titre III : Des effets de l'extradition.
Il en est autrement, en cas d'un consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le gouvernement requis.
Ce consentement peut être donné par le Gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 4 de la présente loi.
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre d'accusation, les pièces contenant les observations de l'individu livré ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction d'instruction ou de jugement dont l'extradé relève après sa remise.
Si l'extradition a été accordée en vertu d'un arrêt ou d'un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu.
La demande en nullité formée par l'extradé n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. L'extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur.
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article précédent, la faculté de quitter le territoire français.