Article 21 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
L'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.
Il en est autrement, en cas d'un consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le gouvernement requis.
Ce consentement peut être donné par le Gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 4 de la présente loi.
Article 22 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre l'individu déjà livré, l'avis de la chambre d'accusation devant laquelle l'inculpé avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre d'accusation, les pièces contenant les observations de l'individu livré ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
Article 23 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
L'extradition obtenue par le Gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la présente loi.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction d'instruction ou de jugement dont l'extradé relève après sa remise.
Si l'extradition a été accordée en vertu d'un arrêt ou d'un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu.
La demande en nullité formée par l'extradé n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. L'extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur.
Article 24 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
Article 25 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
Article 26 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Est considéré comme soumis sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, l'individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Article 27 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article précédent, la faculté de quitter le territoire français.