Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers
Article 21
Il en est autrement, en cas d'un consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le gouvernement requis.
Ce consentement peut être donné par le Gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 4 de la présente loi.