Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Chapitre 9 : Dispositions transitoires.
Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 29, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 précitée, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi.
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable en Guyane et dans la commune de Saint-Martin pendant cette période.
III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.
III. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans le département de la Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).