Article 37 consolidé du dimanche 29 août 1993 au jeudi 27 novembre 2003
Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévus à l'article 15 bis, au dernier alinéa du IV de l'article 29 et au deuxième alinéa de l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi.
Article 37 consolidé en vigueur depuis le jeudi 27 novembre 2003
Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à l'article 15 bis et au deuxième alinéa de l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi.
Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 29, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 précitée, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi.
Article 38 consolidé du dimanche 29 août 1993, abrogé le vendredi 25 avril 1997
La carte de résident mentionnée à l'article 15 est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, à condition qu'il soit entré en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Article 39 consolidé du dimanche 29 août 1993, abrogé le mardi 12 mai 1998
Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, ni d'une mesure de reconduite à la frontière en application des articles 19 et 22 l'étranger qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie, par tous moyens, y résider habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, à condition qu'il soit entré en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée.
Article 40 consolidé du mercredi 19 mars 2003, abrogé le mardi 1 mars 2005
I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin, les dispositions suivantes :
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable en Guyane et dans la commune de Saint-Martin pendant cette période.
III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
Article 40 consolidé du vendredi 25 avril 1997 au mardi 12 mai 1998
I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée, les dispositions suivantes :
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.
Article 40 consolidé du mardi 12 mai 1998 au mercredi 19 mars 2003
I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions suivantes :
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.
III. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans le département de la Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).