Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière
TITRE II : DES SANCTIONS
Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues par la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit émanant de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, du maire ou du président élu des groupements susvisés, donné dans les conditions prévues audit alinéa. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné. "
Les sanctions prononcées en vertu des articles 2 à 6 de la présente loi ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus.