Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière
TITRE IV : DE LA PROCÉDURE
- le président de l'Assemblée nationale ;
- le président du Sénat ;
- le Premier ministre ;
- le ministre chargé des finances ;
- les ministres, pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
- la Cour des comptes ;
- la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948.
En outre, le procureur général près la Cour des comptes, procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, pourra saisir la Cour de sa propre initiative.
Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette institution peut être ouverte contre une personne non dénommée. "
A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services.
Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, soit par un mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le procureur général suit le déroulement de l'instruction, dont il est tenu informé par le rapporteur.
Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, qui peut décider le classement de l'affaire, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite.
Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général.
L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit, soit par lui-même, soit par mandataire soit par un avocat ou un avoué, soit par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le mémoire est communiqué au procureur général.
Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
" Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. "
Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale. "
Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit, l'intéressé, soit par lui-même, soit par mandataire soit par un avocat ou un avoué, soit par l'organe d'une avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est appelé à présenter ses observations et le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour, à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier. "
Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.
La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les audiences de la Cour ne sont pas publiques.
Il est communiqué au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article 1er de la présente loi des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au ministre de la justice et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article seront portées à la connaissance du Parlement.