Article 14 consolidé du Sunday, July 8, 1990 au Thursday, January 1, 2004
Chaque exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.
Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.
Article 14 consolidé du Thursday, January 1, 2004, abrogé le Monday, March 1, 2010
L'exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.
Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.
Nota
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 14 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.
Article 15 consolidé du Tuesday, September 7, 2004 au Saturday, December 31, 2005
La comptabilité de l'exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste.
L'exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable.
Nota
NOTA : Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I et II : Les dispositions de l'article 15 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.
L'entrée en vigueur de l'article 15 n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.
La date du transfert est le 7 septembre 2004.
Article 15 consolidé du Sunday, July 8, 1990 au Thursday, December 31, 1998
La comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste et à France Télécom.
Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 15 consolidé du Saturday, December 31, 2005, abrogé le Monday, March 1, 2010
La comptabilité de l'exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste.
L'exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Nota
Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V : Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions. Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16.L'article 5 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 a fixée cette date au 31 décembre 2005.
Article 15 consolidé du Thursday, December 31, 1992 au Thursday, January 1, 2004
La comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste et à France Télécom.
Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le Saturday, December 31, 2005
La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
Nota
Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions de l'article 16 IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16.L'article 5 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 a fixé la date de ce transfert au 31 décembre 2005.
Article 16 consolidé du Thursday, January 1, 2004 au Saturday, December 31, 2005
La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges.
La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 16 consolidé du Sunday, July 8, 1990 au Thursday, December 31, 1998
La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
La Poste dépose au Trésor les fonds des comptes courants postaux. Son cahier des charges fixe les conditions de ce dépôt et précise les garanties d'une juste rémunération des fonds déposés, qui doit inciter à la collecte, et atteindre, dans des conditions fixées par le contrat de plan, un niveau au moins égal au coût de celle-ci, en tenant compte des gains de productivité obtenus.
La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 16 consolidé du Thursday, December 31, 1992 au Thursday, January 1, 2004
La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges.
La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 17 consolidé du Sunday, July 8, 1990, abrogé le Thursday, January 1, 2004
Pour l'accomplissement de ses missions, France Télécom bénéficie du droit d'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées avant le 1er janvier 1991 à la direction générale des télécommunications.
Lorsqu'il attribue, réaménage ou retire les bandes de fréquences ou les fréquences dont la gestion lui est confiée, le ministre chargé des postes et télécommunications prend en compte de manière prioritaire les exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de France Télécom.