Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
CHAPITRE III : Cadre de gestion.
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.
Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.
Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.
Nota
L'exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable.
Nota
L'entrée en vigueur de l'article 15 n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.
La date du transfert est le 7 septembre 2004.
Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
L'exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Nota
Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable.
Nota
La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges.
La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La Poste dépose au Trésor les fonds des comptes courants postaux. Son cahier des charges fixe les conditions de ce dépôt et précise les garanties d'une juste rémunération des fonds déposés, qui doit inciter à la collecte, et atteindre, dans des conditions fixées par le contrat de plan, un niveau au moins égal au coût de celle-ci, en tenant compte des gains de productivité obtenus.
La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges.
La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il attribue, réaménage ou retire les bandes de fréquences ou les fréquences dont la gestion lui est confiée, le ministre chargé des postes et télécommunications prend en compte de manière prioritaire les exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de France Télécom.