Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
Article 16
La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges.
La Poste reçoit mandat d'assurer, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.