Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
2 - Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date.
Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom.
Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
2 - Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date.
Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom.
A la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l'Etat.
Cette transformation n'emporte pas création d'une personne juridique nouvelle.L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. La transformation en société anonyme n'affecte pas les actes administratifs pris par La Poste. L'ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.
Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.
L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.
A la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l'Etat.
Cette transformation n'emporte pas création d'une personne juridique nouvelle.L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. La transformation en société anonyme n'affecte pas les actes administratifs pris par La Poste.L'ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.
Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.
L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.
Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi.
II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.
Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.
L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.
La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1229 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, et annexe, avis de M. Alain Bonnet, au nom de la commission des finances, n° 1323 ;
Discussion les 10 et 11 mai 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 mai 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 294 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 334 (1989-1990) ;
Avis de M. Henri Torre, au nom de la commission des finances, n° 328 (1989-1990).
Discussion les 5, 6 et 7 juin 1990 et adoption le 7 juin 1990.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440.
Sénat :
Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 378 (1989-1990).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1427 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, n° 1459 ;
Discussion et adoption le 19 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 395 (1989-1990) ;
Rapport oral de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques ;
Discussion et adoption le 26 juin 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1523 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, n° 1524 ;
Discussion et adoption le 27 juin 1990.