Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
CHAPITRE VII : Personnel.
Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.
Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.
Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.
Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.
Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.
Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.
Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.
Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. L'organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d'Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d'Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade.
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.
Nota
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, aux termes de son 1°, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Aux termes de son 2°, les dispositions de l'article 29, dans leur rédaction résultant du VI de l'article 10 de la même loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.
Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.
Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. L'organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d'Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d'Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade.
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.
Nota
Sous réserve de l'article 3 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.
L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.
France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.
Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts.
2. Abrogé.
Nota
L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.
France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.
Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts.
2. Abrogé.
L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.
France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.
Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts.
2. Abrogé.
L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.
France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.
Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts.
2. Abrogé.
Nota
L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.
L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
2. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de France Télécom, par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité paritaire. Ce comité est informé et consulté notamment sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par le président de France Télécom ou son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente loi.
Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa composition. Il précise également les cas dans lesquels le comité siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée à l'un des deux collèges.
Nota
Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France Télécom peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom.
Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction.
Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.
Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.
Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l'aide de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice.
Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.
Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.
Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.
Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.
Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de l'exploitant public et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises pour leurs fonctionnaires.
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au Trésor public :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) S'agissant de La Poste, une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.
Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité à l'exploitant public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.
c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.
Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Une convention entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives.A défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d'Etat organise ces transferts financiers.
L'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du même code intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010.
Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de l'exploitant public et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises pour leurs fonctionnaires.
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au Trésor public s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) S'agissant de La Poste :
1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;
2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;
c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.
La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts.
Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de La Poste et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises pour leurs fonctionnaires.
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au Trésor public s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) S'agissant de La Poste :
1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;
2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;
c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.
La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts.
Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de La Poste et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises pour leurs fonctionnaires.
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au Trésor public s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) S'agissant de La Poste :
1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;
2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;
c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.
Nota
La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts.
Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de La Poste et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises pour leurs fonctionnaires.
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au compte d'affectation spéciale "Pensions" prévu à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) S'agissant de La Poste :
1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;
2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;
c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.
Nota
La Poste et France Télécom peuvent, chacune en ce qui la concerne, instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de leurs personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste et de France Télécom destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts.
Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de La Poste et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises pour leurs fonctionnaires.
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au compte d'affectation spéciale " Pensions " prévu à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) S'agissant de La Poste :
1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006,6,8 % pour 2007,3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;
2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;
c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.
Nota
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les exploitants publics sont astreints à verser au Trésor public :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.
Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste et de France Télécom des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité aux exploitants publics.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.
c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les exploitants publics sont astreints à verser au Trésor public :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.
Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste et de France Télécom des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité aux exploitants publics.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les exploitants publics sont astreints à verser au Trésor public :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) S'agissant de La Poste, une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.
Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité à l'exploitant public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.
c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.
Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire.
Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale.
La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein.
Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article.
Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire.
Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale.
La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein.
Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article.
L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.
L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.
L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants.
L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants.
L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques et aux délégués syndicaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants.
Nota
Les salariés représentants élus du personnel au sein d'une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions précisées par décret.
Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la même deuxième partie inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l'ensemble des électeurs composant ces collèges.
L'article L. 215-1 du code général de la fonction publique n'est pas applicable aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public de La Poste.
La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d'administration est assurée par le secrétaire du comité.
Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leur statut. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.
L'article L. 211-1 du même code est applicable à l'élection des commissions administratives paritaires de La Poste et à la désignation des membres de l'organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leur statut.
Nota
Sous réserve de l'article 3 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.
L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.
2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :
- le temps de travail ;
- les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ;
- la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ;
- les départs anticipés de personnels ;
- l'emploi des jeunes ;
- l'évolution des métiers ;
- les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées.
2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :
- le temps de travail ;
- les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ;
- la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ;
- les départs anticipés de personnels ;
- l'emploi des jeunes ;
- l'évolution des métiers ;
- les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées.
Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer.
La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Des instances de concertation et de négociation sont établies à cette fin au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives.
Ces instances suivent l'application des accords signés. Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.
Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer.
La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.
La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l'accord est négocié.
Si la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l'appréciation respective de l'audience de chaque organisation syndicale.
Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d'un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l'audience respective de chaque organisation syndicale.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires.
Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l'application des accords signés.
Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.
Nota
Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à La Poste, jusqu'au prochain renouvellement des instances.
Nota
Nota
Sous réserve de l'article 3 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.
Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à La Poste, jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste.
Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.
Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de l'exploitant public, d'un contrat de gestion.
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.
Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.
Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.
Les dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.
Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.
Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.
Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.
Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de l'exploitant public, d'un contrat de gestion.
Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'exploitant public, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions seront déterminées conformément au contrat de plan de l'exploitant public.
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.
Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.
II.-Les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.
III.-Chaque établissement ou groupe d'établissements de La Poste d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat mentionné à l'article 9, d'un contrat de gestion.
Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception du titre II, sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d'actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d'un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.
La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.
Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu'une part minoritaire du capital de La Poste.
Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.
Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.
Dans ce cadre, 10 p. 100 du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise.
Dans ce cadre, 10 p. 100 du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise.
Dans ce cadre, 10 % du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise.
L'avantage spécifique qui peut leur être accordé consiste en un remboursement d'une partie du prix de cession des titres qu'ils auront acquis dans le cadre de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Le taux de ce remboursement ne peut être supérieur à 20 % de ce prix de cession.
Les titres acquis par les bénéficiaires de l'avantage prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être cédés avant trois ans à compter de la date d'acquisition.
Le taux de l'avantage et les modalités propres à chaque opération sont fixés par le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions réalisées hors marché.
Le montant total du remboursement accordé à une personne admise au bénéfice des dispositions du présent article ne peut excéder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum donnant lieu à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
En cas de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement partiel dans le cadre des dispositions du présent article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera calculée à partir de leur prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu.
Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997).
L'avantage spécifique qui peut leur être accordé consiste en un remboursement d'une partie du prix de cession des titres qu'ils auront acquis dans le cadre de la procédure d'offre publique à prix ferme. Le taux de ce remboursement ne peut être supérieur à 20 % de ce prix de cession.
Les titres acquis par les bénéficiaires de l'avantage prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être cédés avant trois ans à compter de la date d'acquisition.
Le taux de l'avantage et les modalités propres à chaque opération sont fixés par le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions réalisées hors marché.
Le montant total du remboursement accordé à une personne admise au bénéfice des dispositions du présent article ne peut excéder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum donnant lieu à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
En cas de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement partiel dans le cadre des dispositions du présent article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera calculée à partir de leur prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu.
Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997).
L'avantage spécifique qui peut leur être accordé consiste en un remboursement d'une partie du prix de cession des titres qu'ils auront acquis dans le cadre de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Le taux de ce remboursement ne peut être supérieur à 20 % de ce prix de cession.
Les titres acquis par les bénéficiaires de l'avantage prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être cédés avant trois ans à compter de la date d'acquisition.
Le taux de l'avantage et les modalités propres à chaque opération sont fixés par le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions réalisées hors marché.
Le montant total du remboursement accordé à une personne admise au bénéfice des dispositions du présent article ne peut excéder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum donnant lieu à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
En cas de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement partiel dans le cadre des dispositions du présent article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera calculée à partir de leur prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu.
Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997).
Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.
Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.
Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.
Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.
Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.
Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.
Pour l'attribution gratuite d'actions mentionnée au premier alinéa, la valeur de la société est fixée et rendue publique dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du III de l'article 32 de la présente loi. En outre, dans le même délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, la Commission des participations et des transferts peut s'opposer à l'opération si les conditions de celle-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques.L'opposition de la commission est rendue publique. Les actions gratuites doivent être attribuées au plus tard soixante jours après la date de l'évaluation.
Pour l'attribution gratuite d'actions mentionnée au premier alinéa, la valeur de la société est fixée et rendue publique dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du III de l'article 32 de la présente loi. En outre, dans le même délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, la Commission des participations et des transferts peut s'opposer à l'opération si les conditions de celle-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques.L'opposition de la commission est rendue publique. Les actions gratuites doivent être attribuées au plus tard soixante jours après la date de l'évaluation.
Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne concernant pas des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la présidence et, pour chaque exploitant public, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.
Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.
Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.
Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et l'exploitant public et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne concernant pas des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de l'exploitant public et de France Télécom qui en assure alternativement la présidence et, pour chacune de ces entreprises, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné, en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et l'exploitant public mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.
Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.
Les modalités du contrôle de l'évolution de la contribution globale de l'exploitant public au financement des activités sociales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et La Poste et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de La Poste et d'un représentant de France Télécom qui en assurent alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.
La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et La Poste mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.
Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et l'exploitant public et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne concernant pas des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de l'exploitant public et de France Télécom qui en assure alternativement la présidence et, pour chacune de ces entreprises, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné, en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et l'exploitant public mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.
Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.
Le cahier des charges de l'exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.
Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés par La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.
Les représentants des associations de personnel à caractère national sont désignés par les associations du secteur auquel elles appartiennent à raison de deux associations pour chacun des quatre secteurs suivants : prévoyance et solidarité, activités sportives et de loisirs, activités culturelles, activités économiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une seule voix.
Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.
La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés par La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.
Les représentants des associations de personnel à caractère national sont désignés par les associations du secteur auquel elles appartiennent à raison de deux associations pour chacun des quatre secteurs suivants : prévoyance et solidarité, activités sportives et de loisirs, activités culturelles, activités économiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une seule voix.
Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.
La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés respectivement par France Télécom ou La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.
Les représentants des associations de personnel à caractère national sont désignés par les associations du secteur auquel elles appartiennent à raison de deux associations pour chacun des quatre secteurs suivants : prévoyance et solidarité, activités sportives et de loisirs, activités culturelles, activités économiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une seule voix.
Les présidents de France Télécom et de La Poste ou leurs représentants sont de droit présidents des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom ou de La Poste. Ils sont chacun assistés de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.
Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications et fixent les modalités d'application du présent article.