Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
Article 30
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les exploitants publics sont astreints à verser au Trésor public :
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.
Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste et de France Télécom des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité aux exploitants publics.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.