Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
Article 32-2
L'avantage spécifique qui peut leur être accordé consiste en un remboursement d'une partie du prix de cession des titres qu'ils auront acquis dans le cadre de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Le taux de ce remboursement ne peut être supérieur à 20 % de ce prix de cession.
Les titres acquis par les bénéficiaires de l'avantage prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être cédés avant trois ans à compter de la date d'acquisition.
Le taux de l'avantage et les modalités propres à chaque opération sont fixés par le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions réalisées hors marché.
Le montant total du remboursement accordé à une personne admise au bénéfice des dispositions du présent article ne peut excéder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum donnant lieu à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
En cas de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement partiel dans le cadre des dispositions du présent article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera calculée à partir de leur prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu.
Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997).