Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom
CHAPITRE VIII : De la tutelle.
Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.
Il prépare le contrat mentionné à l'article 9 et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.
Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.
Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.
Elle est composée de :
Six députés ;
Quatre sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;
Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions.
Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan et de cahier des charges et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.
Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.
A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes des exploitants, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.
En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom. Dans ce cadre, elle dispose, si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.
Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.
Un décret fixe les modalités d'application de cet article.
Elle est composée de :
Sept députés,
Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;
Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications exécutent leurs missions.
Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.
Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.
A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.
En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.
Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.
Un décret fixe les modalités d'application de cet article.
Elle est composée de :
Sept députés,
Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;
Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions.
Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan et de cahier des charges et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.
Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.
A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes des exploitants, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.
En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom. Dans ce cadre, elle dispose, si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.
Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.
Un décret fixe les modalités d'application de cet article.
Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.
Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31.
Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la commission.
Elle donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.
Elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants utilisent la faculté qui leur est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi.
Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la commission.
Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :
Au rôle des postes et télécommunications dans la vie économique et sociale de la nation ;
Aux principes généraux de la réglementation applicable à ces secteurs ;
Au développement et à la coordination des activités des exploitants.
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil.
Nota
"mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques".
Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :
Au rôle des postes et télécommunications dans la vie économique et sociale de la nation ;
Aux principes généraux de la réglementation applicable à ces secteurs ;
Au développement et à la coordination des activités des exploitants.
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil.
Ces instances sont composées d'élus ainsi que de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom.
Elles sont notamment consultées sur les mesures visant à améliorer le service rendu aux usagers et à développer la diversification et la polyvalence des activités des exploitants publics.
Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces instances.
Ces instances sont composées d'élus ainsi que de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son personnel.
Elles sont notamment consultées sur les mesures visant à améliorer le service rendu aux usagers et à développer la diversification et la polyvalence des activités de l'exploitant public.
Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces instances.
Nota
Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission.
Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission.
Nota
Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission.
Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones France ruralités revitalisation et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission.
Nota
Elle est assujettie au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
Nota
Ils sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
Ils sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.