Article 44 consolidé du dimanche 8 juillet 1990 au jeudi 1 janvier 2004
Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants.
Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications.
Les conditions d'affectation des personnels autres que ceux visés au premier alinéa du présent article sont déterminées, en fonction des besoins du ministère et des exploitants, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
La Poste et France Télécom sont substitués à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ;
- soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi.
Article 44 consolidé du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 24 mai 2019
Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Ces statuts particuliers prévoient les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition de l'exploitant public de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d'office.
Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications.
Les conditions d'affectation des personnels autres que ceux visés au premier alinéa du présent article sont déterminées, en fonction des besoins du ministère et des exploitants, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
La Poste et France Télécom sont substitués à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ;
- soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi.
Article 44 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019
Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l'article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d'administration de La Poste jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur mandat par décret.
Article 45 consolidé du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 24 mai 2019
Le premier conseil d'administration de chacun des deux exploitants publics sera installé avant le 31 décembre 1990, afin de proposer la nomination de son président en application de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Article 45 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019
La publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d'administration de La Poste en fonctions à sa date de publication
Article 45 consolidé du dimanche 8 juillet 1990 au jeudi 1 janvier 2004
Le premier conseil d'administration de chacun des deux exploitants publics sera installé avant le 31 décembre 1990, afin de proposer la nomination de son président en application de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Article 46 consolidé du dimanche 8 juillet 1990 au jeudi 1 janvier 2004
Les élections des représentants du personnel aux conseils d'administration prévues à l'article 12 de la présente loi devront être organisées avant le 30 juin 1991. Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, les représentants du personnel aux conseils d'administration seront désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des groupes formés par chaque exploitant public avec ses filiales et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.
Article 46 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004
Les élections des représentants du personnel aux conseils d'administration prévues à l'article 12 de la présente loi devront être organisées avant le 30 juin 1991. Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, les représentants du personnel aux conseils d'administration seront désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des groupes formés par chaque exploitant public avec ses filiales et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.
Article 47 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004
Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées.
Celles de ces actions que la direction générale de la poste et la direction générale des télécommunications n'étaient pas compétentes pour instruire, en vertu des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990, restent exercées en demande et en défense par l'Etat. Le bénéfice ou la charge des condamnations qui en résulteront incombera à chacun des exploitants en fonction de l'objet du litige.
Article 47 consolidé du dimanche 8 juillet 1990 au jeudi 1 janvier 2004
Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées.
Celles de ces actions que la direction générale de la poste et la direction générale des télécommunications n'étaient pas compétentes pour instruire, en vertu des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990, restent exercées en demande et en défense par l'Etat. Le bénéfice ou la charge des condamnations qui en résulteront incombera à chacun des exploitants en fonction de l'objet du litige.
Article 48 consolidé du jeudi 1 janvier 2004, abrogé le samedi 10 juillet 2004
La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications.
Article 48 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mars 2010
I.-Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu'à l'installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.A compter de l'installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.
II.-Les comptes de l'exercice 2009 de l'exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l'assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de l'exploitant public et du compte de résultat de l'exercice 2010.
III.-Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
IV.-La transformation de La Poste en société anonyme n'affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.
Article 48 consolidé du dimanche 8 juillet 1990 au jeudi 1 janvier 2004
La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications.
Article 49 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004
1. Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ils pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1) dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital.
2. Le capital social au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale est, dans sa totalité, détenu directement par l'Etat. Son montant est établi à partir des fonds propres figurant au bilan de l'exploitant public au 31 décembre 1995 et en tenant compte des dispositions de la présente loi.
3. Le bilan au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale France Télécom est constitué à partir du bilan au 1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat de celui-ci pour l'exercice 1996.
Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 pourra prévoir l'imputation sur la situation nette des charges exceptionnelles prévues par la présente loi.
4. Le capital social de l'entreprise nationale au 31 décembre 1996 et le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications.
5. Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date d'expiration de leur mandat, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Nota
La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 à été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre et codifiée dans le code de commerce.
Article 49 consolidé du samedi 27 juillet 1996 au jeudi 1 janvier 2004
1. Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ils pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital.
2. Le capital social au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale est, dans sa totalité, détenu directement par l'Etat. Son montant est établi à partir des fonds propres figurant au bilan de l'exploitant public au 31 décembre 1995 et en tenant compte des dispositions de la présente loi.
3. Le bilan au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale France Télécom est constitué à partir du bilan au 1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat de celui-ci pour l'exercice 1996.
Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 pourra prévoir l'imputation sur la situation nette des charges exceptionnelles prévues par la présente loi.
4. Le capital social de l'entreprise nationale au 31 décembre 1996 et le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications.
5. Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date d'expiration de leur mandat, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.