Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Des droits des auteurs.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier.
Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
Les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
Les oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ;
Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
Les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie ;
Les oeuvres des arts appliqués ;
Les illustrations, les cartes géographiques ;
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.
Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
Les oeuvres graphiques et typographiques ;
Les oeuvres photographiques det celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
Les oeuvres des arts appliqués ;
Les illustrations, les cartes géographiques ;
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences ;
Les logiciels, selon les modalités définies au titre V de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles 21 et 22, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Est dite composite, l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective, l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent pourra être faite par testament : toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre cinématographique réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre cinématographique est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article 10.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre cinématographique peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article 10.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 6, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Les droits propres des auteurs tels qu'ils sont définis à l'article 6 ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre cinématographique achevée, sauf éventuellement application de l'article 1382 du code civil à l'encontre de celui dont la faute aurait empêché l'achèvement du film.
Le producteur peut être l'auteur ou l'un des coauteurs de l'oeuvre s'il répond à la définition de l'article 14.
Les auteurs de l'oeuvre cinématographiques autres que l'auteur de compositions musicales, avec ou sans paroles, sont liés au producteur par un contrat qui, sauf clause contraire, emporte cession à son profit du droit exclusif d'exploitation cinématographique, sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions du titre II, et notamment des articles 26 et 35.
Les dispositions de l'article 14, dernier alinéa, et de l'article 15 sont applicables aux oeuvres radiophoniques ou radiovisuelles.
Les dispositions de l'article 14, dernier alinéa, et de l'article 15 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article 21.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article 21.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé des arts et des lettres.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé des arts et des lettres.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent.
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du droit exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à l'expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.
En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d'exploitation est celle afférente à la catégorie de l'oeuvre considérée et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l'article 21.
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du droit exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à l'expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.
En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d'exploitation est celle afférente à la catégorie de l'oeuvre considérée et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l'article 21.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article 21.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article 21.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis aux règles applicables aux meubles, suivant le régime matrimonial adopté, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage et aux biens réservés de la femme mariée sont applicables aux produits pécuniaires visés à l'alinéa 2 du présent article.