Chapitre Ier : Dispositions en faveur de l'entreprise.
Article 1 consolidé du Tuesday, January 2, 1990, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 2 de versement le Sunday, December 31, 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 3 de versement le Sunday, December 31, 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 4 consolidé du Sunday, December 29, 1996 au Tuesday, December 31, 2002
L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants et des artisans dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce et de l'artisanat, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales ainsi qu'au financement des régimes d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales.
L'excédent est constaté au 31 décembre de chaque année après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l'agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.
Article 4 consolidé du Friday, December 31, 1993 au Sunday, December 29, 1996
L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants et des artisans dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce et de l'artisanat ainsi qu' à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales.
L'excédent est constaté au 31 décembre de chaque année après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l'agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.
Article 4 consolidé du Tuesday, January 2, 1990 au Friday, December 31, 1993
L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce ainsi que, dans les zones sensibles, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales.
L'excédent est constaté au 31 décembre de chaque année après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l'agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.
Article 4 consolidé du Friday, December 9, 2005 au Wednesday, January 1, 2020
L'Etat confie à la Caisse nationale du régime social des indépendants la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2020
L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Nota
Conformément au XII de l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 4 consolidé du Tuesday, December 31, 2002 au Friday, December 9, 2005
L'Etat confie à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 5 de versement le Sunday, December 31, 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 6 de versement le Sunday, December 31, 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 7 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 2, 1990
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.
paragraphes modificateurs.
Article 8 consolidé du Tuesday, January 2, 1990 au Sunday, December 30, 1990
Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation.
Est interdite toute publicité sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail.
Est interdite toute publicité portant sur des matériels susceptibles d'être raccordés au réseau des télécommunications de l'Etat, dont la conformité aux dispositions réglementaires relatives à ces matériels ne peut être justifiée.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 1 000 F à 250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
Article 8 consolidé du Sunday, December 30, 1990, abrogé le Tuesday, July 27, 1993
Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation.
Est interdite toute publicité sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 1 000 F à 250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
Nota
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Article 9 consolidé du Tuesday, October 30, 2007 au Thursday, May 19, 2011
Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
Article 9 consolidé du Thursday, May 19, 2011, abrogé le Friday, July 1, 2016
Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
Article 9 consolidé du Tuesday, July 27, 1993 au Saturday, July 6, 1996
Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.
Article 9 consolidé du Saturday, July 28, 2001 au Tuesday, October 30, 2007
Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 du code de commerce, de l'article L. 720-5 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.
Article 9 consolidé du Sunday, December 30, 1990 au Tuesday, March 1, 1994
Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Les infractions aux articles 422, 422-1 (1), 422-2 et 423-4 du code pénal et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.
(1) La présente référence a été abrogée par l'article 5 de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, se reporter au code de la propriété intellectuelle dans lequel elle s'est trouvée codifiée.
Article 9 consolidé du Saturday, July 6, 1996 au Saturday, July 28, 2001
Les infractions aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.
Article 9 consolidé du Tuesday, January 2, 1990 au Sunday, December 30, 1990
Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Les infractions aux articles 422, 422-1, 422-2 et 423-4 du code pénal et du quatrième alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.
Article 9 consolidé mort-né le Tuesday, March 1, 1994
Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 28, 2001
Les personnes physiques ou morales peuvent demander à ne pas faire l'objet de démarchage publicitaire effectué par télex en se faisant inscrire dans un fichier public rassemblant les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de telles correspondances. L'inscription dans le fichier est gratuite.
Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le régime de sanction des infractions aux dispositions du présent article.
Article 10 consolidé du Tuesday, January 2, 1990 au Saturday, July 28, 2001
Les personnes physiques ou morales peuvent demander à ne pas faire l'objet de démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie en se faisant inscrire dans un fichier public rassemblant les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de telles correspondances. L'inscription dans le fichier est gratuite.
Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le régime de sanction des infractions aux dispositions du présent article.
Article 11 de versement le Sunday, December 31, 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 2, 1990
Le Gouvernement présentera un rapport sur les pratiques tarifaires, les négociations et la coopération commerciale, la revente à perte, les accords industrie-commerce et l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Le rapport fera notamment apparaître les forces, faiblesses et intérêts de chacune des catégories suivantes : producteurs, commerce traditionnel, artisanat, grossistes, grande distribution, nouvelles formes de commerce.
Le rapport analysera notamment : les sources de discrimination tarifaire et de non-transparence, les incidences sur la liberté d'entreprendre, les incidences sur la fixation des prix grand public.
Il devrait être déposé sur le bureau des deux assemblées avant la fin de l'année 1990.
Article 13 de versement le Sunday, December 31, 1989