Loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité
Titre Ier : Nouveau régime des permissions de voirie.
En cas de refus de délivrance d'une permission de voirie, le demandeur aura le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics. Celui-ci statue après avis du comité d'électricité.
La durée d'une permission de voirie ne peut dépasser trente années.
Elles fixent les tarifs maxima de vente de l'énergie, qui seront établis par comparaison avec ceux des distributions voisines concédées, en tenant compte des circonstances locales et des conditions propres à chaque entreprise. Ces tarifs seront susceptibles de révision.
Aucune permission de voirie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé, sur les mêmes voies, des permissions ou concessions concurrentes.
Elles peuvent être révoquées sans indemnité dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.
Toute concession totale ou partielle de permission, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié à l'autorité ayant délivré la permission, laquelle, dans les deux mois de la notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice. En cas de contestation, il sera statué par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.
Si, avant le commencement de l'avant-dernière année de la validité de la permission en cours, l'autorité qui a délivré ladite permission n'a pas notifié de décision contraire, ladite permission est renouvelée pour une seconde période de trente années.
A conditions égales, un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance.
Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire pourra être tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il pourra, toutefois, abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucune gêne aux services publics.
Le rachat pourra avoir lieu à toute époque, s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922 modifiant la loi du 15 juin 1906.