Titre Ier : Nouveau régime des permissions de voirie.
Article 1 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie de durée déterminée, dans les conditions spécifiées aux articles 2 à 8 ci-après, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV de la loi du 15 juin 1906, s'il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique.
Article 2 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions et, en outre, sous les conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.
En cas de refus de délivrance d'une permission de voirie, le demandeur aura le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics. Celui-ci statue après avis du comité d'électricité.
Article 3 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Il ne peut être délivré de permissions de voirie en vue de l'établissement de distribution ayant pour objet de fournir directement ou indirectement au public une puissance totale supérieure à 100 kilowatts.
La durée d'une permission de voirie ne peut dépasser trente années.
Article 4 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les permissions de voirie relatives à des distributions qui ont pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public peuvent imposer au permissionnaire l'obligation de fournir de l'énergie sur tout ou partie du parcours de la distribution, dans la limite de la puissance disponible.
Elles fixent les tarifs maxima de vente de l'énergie, qui seront établis par comparaison avec ceux des distributions voisines concédées, en tenant compte des circonstances locales et des conditions propres à chaque entreprise. Ces tarifs seront susceptibles de révision.
Article 5 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les permissions de voirie ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues au paragraphe 7 de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.
Aucune permission de voirie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé, sur les mêmes voies, des permissions ou concessions concurrentes.
Article 6 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les distributions établies en vertu de permissions de voirie peuvent, à toute époque, être placées sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire.
Elles peuvent être révoquées sans indemnité dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.
Toute concession totale ou partielle de permission, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié à l'autorité ayant délivré la permission, laquelle, dans les deux mois de la notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice. En cas de contestation, il sera statué par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.
Article 7 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, les permissions de voirie peuvent être renouvelées pour une durée de trente années au maximum.
Si, avant le commencement de l'avant-dernière année de la validité de la permission en cours, l'autorité qui a délivré ladite permission n'a pas notifié de décision contraire, ladite permission est renouvelée pour une seconde période de trente années.
A conditions égales, un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance.
Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire pourra être tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il pourra, toutefois, abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucune gêne aux services publics.
Article 8 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les distributions visées dans les dispositions ci-dessus et ayant pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public pourront, à partir de la vingtième année à compter de la date des permissions de voirie qui les ont autorisées, être rachetées dans des conditions analogues à celles applicables au rachat des distributions établies sous le régime de la concession.
Le rachat pourra avoir lieu à toute époque, s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922 modifiant la loi du 15 juin 1906.