Loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité
Article 7
Si, avant le commencement de l'avant-dernière année de la validité de la permission en cours, l'autorité qui a délivré ladite permission n'a pas notifié de décision contraire, ladite permission est renouvelée pour une seconde période de trente années.
A conditions égales, un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance.
Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire pourra être tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il pourra, toutefois, abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucune gêne aux services publics.