Loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité
Titre II : Régime des distributions existant en vertu de permissions antérieures.
Sont applicables auxdites lignes de distribution les règles édictées dans les articles 4 et 6 précédents, en ce qui concerne les tarifs maxima et leur révision, l'obligation de livrer de l'énergie sur tout le parcours dans la limite de la puissance disponible, les conditions de révocation ou de cession totale ou partielle. Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après fixera le délai dans lequel les tarifs maxima devront être appliqués.
Les tarifs insérés dans les contrats passés postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi seront ramenés, s'il y a lieu, aux tarifs maxima qui seront fixés.
Les distributions qui passeront sous le régime de la concession plus de cinq ans après la date de promulgation de la présente loi ne pourront être concédées que pour une durée inférieure à la durée maxima fixée par les cahiers des charges-types prévus à l'article 6 de la loi du 15 juin 1906. La réduction de cette durée sera de deux, cinq, huit, dix ou douze ans, suivant que la concession sera accordée avant l'expiration des dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente années à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Dans ce cas, la décision sera prise et notifiée par le maire.
Cette fraction sera d'un demi si la permission n'a pas été renouvelée, d'un tiers si elle a fait l'objet d'un renouvellement de trente années, d'un cinquième si elle a fait l'objet de plus d'un renouvellement de trente années.
Quand la décision de rejet émane du préfet, le montant de l'indemnité à payer au permissionnaire est réparti entre l'Etat et les communes intéressées suivant les bases d'un accord préalable qui précisera l'attribution aux collectivités intéressées de tout ou partie des installations du réseau de distribution à reprendre.
Le rachat pourra avoir lieu à toute époque, s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922, modifiant celle du 15 juin 1906.
Dans tous les cas, les conditions du rachat seront analogues à celles applicables sous le régime de la concession.