Titre II : Régime des distributions existant en vertu de permissions antérieures.
Article 9 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les lignes de distributions établies en vertu de permissions antérieures à la promulgation de la présente loi demeurent soumises au régime qui leur était antérieurement appliqué, jusqu'à l'expiration d'une durée de trente ans comptée de la date de la première des permissions en vertu desquelles elles ont été établies, et en tout cas jusqu'au 15 juin 1936.
Sont applicables auxdites lignes de distribution les règles édictées dans les articles 4 et 6 précédents, en ce qui concerne les tarifs maxima et leur révision, l'obligation de livrer de l'énergie sur tout le parcours dans la limite de la puissance disponible, les conditions de révocation ou de cession totale ou partielle. Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après fixera le délai dans lequel les tarifs maxima devront être appliqués.
Les tarifs insérés dans les contrats passés postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi seront ramenés, s'il y a lieu, aux tarifs maxima qui seront fixés.
Article 10 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
A toute époque, ces distributions pourront passer sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire. Dans ce cas, l'enregistrement de la convention et du cahier des charges ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de six francs (0,06 F).
Les distributions qui passeront sous le régime de la concession plus de cinq ans après la date de promulgation de la présente loi ne pourront être concédées que pour une durée inférieure à la durée maxima fixée par les cahiers des charges-types prévus à l'article 6 de la loi du 15 juin 1906. La réduction de cette durée sera de deux, cinq, huit, dix ou douze ans, suivant que la concession sera accordée avant l'expiration des dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente années à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Article 11 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Le renouvellement des permissions visées à l'article 9 est soumis aux dispositions contenues dans les trois premiers alinéas de l'article 7, mais la décision portant que les permissions ne seront pas renouvelées sera prise et notifiée par le préfet, sauf le cas où la distribution ne sort pas du périmètre de la commune et si les permissions en vertu desquelles elle a été établie ont toutes été délivrées par le maire.
Dans ce cas, la décision sera prise et notifiée par le maire.
Article 12 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire a le droit d'exiger l'acquisition, suivant le cas, par l'Etat ou la commune, des installations du réseau de distribution moyennant une indemnité que fixera, en cas de contestation, la juridiction civile et qui ne pourra dépasser une fraction de la valeur vénale desdites installations estimées, à l'époque du refus de renouvellement, à dire d'expert.
Cette fraction sera d'un demi si la permission n'a pas été renouvelée, d'un tiers si elle a fait l'objet d'un renouvellement de trente années, d'un cinquième si elle a fait l'objet de plus d'un renouvellement de trente années.
Quand la décision de rejet émane du préfet, le montant de l'indemnité à payer au permissionnaire est réparti entre l'Etat et les communes intéressées suivant les bases d'un accord préalable qui précisera l'attribution aux collectivités intéressées de tout ou partie des installations du réseau de distribution à reprendre.
Article 13 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Aucune modification ne pourra être apportée à la consistance des distributions établies en vertu de permissions de voirie antérieures à la promulgation de la présente loi qui fournissent directement ou indirectement au public une puissance dépassant 100 kilowatts, et aucun branchement nouveau ne pourra être établi sans une autorisation spéciale.
Article 15 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
A partir de la vingtième année qui suivra la date de la promulgation de la présente loi, les distributions visées à l'article 13 pourront être rachetées.
Le rachat pourra avoir lieu à toute époque, s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922, modifiant celle du 15 juin 1906.
Dans tous les cas, les conditions du rachat seront analogues à celles applicables sous le régime de la concession.
Article 16 consolidé du mardi 3 mars 1925, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Le permissionnaire a toujours le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics contre les décisions prises par les différentes autorités administratives. Le ministre statue, par décision motivée, après avis du comité d'électricité.