Loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité
Article 12
Cette fraction sera d'un demi si la permission n'a pas été renouvelée, d'un tiers si elle a fait l'objet d'un renouvellement de trente années, d'un cinquième si elle a fait l'objet de plus d'un renouvellement de trente années.
Quand la décision de rejet émane du préfet, le montant de l'indemnité à payer au permissionnaire est réparti entre l'Etat et les communes intéressées suivant les bases d'un accord préalable qui précisera l'attribution aux collectivités intéressées de tout ou partie des installations du réseau de distribution à reprendre.