Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
Dispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.
Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture et du ravitaillement procédera à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comporteront l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.
L'enregistrement de ces déclarations, prévu au deuxième paragraphe du présent article, ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et d'origine sous l'appellation de laquelle elles auront été achetées.
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles seront inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.
Les quantités, espèces et dénominations des produits susceptibles d'être vendus avec la désignation d'origine existant en magasin seront déclarées par le négociant à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er du présent article et inscrites à cette date.
En cas de vente, les factures devront, pour les produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire l'indication prévue au paragraphe 3 du présent article, et en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.
Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport devront porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demandera une expédition de régie mentionnera le nom du cru.
Il n'est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions de la loi du 31 mars 1903 les concernant.
Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
Pendant ce délai, les eaux-de-vie déclarées sous appellation d'origine, lorsqu'elles proviendront de régions non comprises dans les décrets de délimitation antérieurement rendus, devront être logées et manipulées dans des locaux séparés n'ayant, avec ceux où se trouvent d'autres eaux-de-vie, aucune communication excepté par la voie publique.
Si l'appellation d'origine est contestée avant l'expiration de ce délai, l'obligation des locaux séparés sera maintenue jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue.
(1) Voir article 37 du code du vin.