Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Titre Ier : Réglementation de la préparation et de la vente de produits laitiers.
Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis du comité central du lait et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.
Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis du comité central du lait et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.
Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis du comité central du lait et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.
Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis du comité central du lait et de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail , pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.
Nota
Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.
Nota
Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.
Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.
1° Les laits vendus par les producteurs, soit directement aux consommateurs, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe ci-après ;
2° Les laits vendus directement aux consommateurs par les fruitières dans leur rayon de ramassage.
Peuvent en outre être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les laits vendus par des ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.
Les laits vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent répondre aux prescriptions, non seulement des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, mais encore des décrets pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et des décrets pris en application de la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur le contrôle de la salubrité des viandes.
Les conditions d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et du comité supérieur d'hygiène publique en France.
1° Les laits vendus par les producteurs, soit directement aux consommateurs, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe ci-après ;
2° Les laits vendus directement aux consommateurs par les fruitières dans leur rayon de ramassage.
Peuvent en outre être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les laits vendus par des ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.
Les laits vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent répondre aux prescriptions, non seulement des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, mais encore des décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et des décrets pris en application de la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur le contrôle de la salubrité des viandes.
Les conditions d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et du comité supérieur d'hygiène publique en France.
Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.
Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes ou des organisations de contrôle qui seront autorisées par le comité central du lait, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.
Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.
Un décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du comité central du lait fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.
Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes ou des organisations de contrôle qui seront autorisées par le comité central du lait, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.
Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.
Un décret pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du comité central du lait fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.
Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes ou des organisations de contrôle qui seront autorisées par le comité central du lait, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.
Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.
Nota
Un décret pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.
Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.
Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.
Nota
1° - Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;
2° - Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.
Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait.
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs.
En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis du comité central du lait et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article.
Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.
1°-Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;
2°-Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.
Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait.
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs.
En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis du comité central du lait et de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .
Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article.
Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.
Nota
1°-Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;
2°-Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.
Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait.
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs.
En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .
Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article.
Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.
Nota
1° - Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;
2° - Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.
Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait.
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs.
En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis du comité central du lait et du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article.
Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.
Les agents de neutralisation dont la liste sera arrêtée par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène, sont tolérés :
a) Pour la désacidification des laits destinés à la fabrication des fromages et à l'écrémage en vue de la fabrication du beurre ;
b) Pour la désacidification, avant pasteurisation, des crèmes destinées à la beurrerie.
Sont considérées comme principales espèces de fromages les espèces-types répandues sur le marché national ou international et non les fromages de fabrication et de consommation locales ou régionales.
Dans le même délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, un décret, pris en application de la loi du 1er août 1905, précisera les mesures nécessaires :
1° Pour que tout fromage d'une des principales espèces définies comme dit au paragraphe 1er du présent article porte obligatoirement jusqu'à sa livraison au consommateur son nom d'espèce, son origine et sa teneur en matière grasse sur sec ;
2° Pour que les autres fromages, non définis, d'une teneur inférieure à 40 %, en matière grasse et pour que ceux présentés sous une forme ou un aspect pouvant créer confusion dans l'esprit du consommateur avec l'un des fromages des espèces définies, portent obligatoirement une bande très apparente de couleur imposée, indiquant leur teneur en matière grasse sur sec et la nature du lait utilisé pour leur fabrication.
Les fromages de fabrication locale ou régionale pourront, si la demande en est faite par les chambres d'agriculture intéressées, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, être soumis aux règles précédentes.
Sont considérées comme principales espèces de fromages les espèces-types répandues sur le marché national ou international et non les fromages de fabrication et de consommation locales ou régionales.
Dans le même délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, un décret, pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, précisera les mesures nécessaires :
1° Pour que tout fromage d'une des principales espèces définies comme dit au paragraphe 1er du présent article porte obligatoirement jusqu'à sa livraison au consommateur son nom d'espèce, son origine et sa teneur en matière grasse sur sec ;
2° Pour que les autres fromages, non définis, d'une teneur inférieure à 40 %, en matière grasse et pour que ceux présentés sous une forme ou un aspect pouvant créer confusion dans l'esprit du consommateur avec l'un des fromages des espèces définies, portent obligatoirement une bande très apparente de couleur imposée, indiquant leur teneur en matière grasse sur sec et la nature du lait utilisé pour leur fabrication.
Les fromages de fabrication locale ou régionale pourront, si la demande en est faite par les chambres d'agriculture intéressées, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, être soumis aux règles précédentes.
Sont considérées comme principales espèces de fromages les espèces-types répandues sur le marché national ou international et non les fromages de fabrication et de consommation locales ou régionales.
Dans le même délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, un décret, pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, précisera les mesures nécessaires :
1° Pour que tout fromage d'une des principales espèces définies comme dit au paragraphe 1er du présent article porte obligatoirement jusqu'à sa livraison au consommateur son nom d'espèce, son origine et sa teneur en matière grasse sur sec ;
2° Pour que les autres fromages, non définis, d'une teneur inférieure à 40 %, en matière grasse et pour que ceux présentés sous une forme ou un aspect pouvant créer confusion dans l'esprit du consommateur avec l'un des fromages des espèces définies, portent obligatoirement une bande très apparente de couleur imposée, indiquant leur teneur en matière grasse sur sec et la nature du lait utilisé pour leur fabrication.
Les fromages de fabrication locale ou régionale pourront, si la demande en est faite par les chambres d'agriculture intéressées, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, être soumis aux règles précédentes.