Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE,D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE
Titre V : Dispositions diverses.
Nota
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Les cotisations à reverser par le Trésor public au régime général pour assurer le rétablissement des intéressés dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse de ce régime sont revalorisées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant obtenu la validité des services visés au premier alinéa au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse.
II - Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale, dans un délai fixé par voie réglementaire les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants.
Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.
III - Les rachats afférents aux périodes validées en application de l'article L. 342, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, opérés en application des articles 23 et 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, sont annulés et remboursés aux intéressés.
IV - Les dispositions des paragraphes I à III du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.
II - Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au paragraphe I du présent article, dans un délai fixé par voie réglementaire les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants.
Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.
III - Les rachats afférents aux périodes validées en application du paragraphe I du présent article, opérés en application des articles 23 et 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, sont annulés et remboursés aux intéressés.
IV - Les dispositions des paragraphes I à III du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.
Nota
Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code des pensions de retraite des marins sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi.
Les dispositions des autres articles de la présente loi sont applicables à compter du 1er décembre 1982.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.