Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction
Titre VI : Dispositions diverses.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour l'appréciation de la condition définie ci-dessus.
II. - Les dispositions du décret n° 58-933 du 8 octobre 1958, modifié par l'ordonnance n° 58-1452 du 31 décembre 1958, sont abrogées.
II. - Les dispositions du paragraphe I ont un caractère interprétatif.
les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement des travaux visés aux articles 25 b et 34 (alinéa 1er, e) ;
pour application de l'article 45 I e le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, un solde de garantie, qui ne pourra excéder 5 p. 100 du prix total, au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige ;
les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière est réputée être commencée ;
la nature des garanties visées aux articles 34 (alinéa Ier, h) et 45 I h, ainsi que leur modalités.
Est également abrogé l'article 80 (alinéa 2) de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
Toutefois, les dispositions abrogées en vertu du présent paragraphe continuent à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.
Toutes références à l'article 80 (alinéa 2) susvisé sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions du titre III de la présente loi.
Toutefois, ses dispositions demeurent en vigueur pour l'application du titre II de ce décret, et elles continuent à s'appliquer aux contrats conclus avant la mise en vigueur de la présente loi.
II. - La loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements est abrogée.
Toutes références au titre Ier de ladite loi sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions correspondantes du titre II de la présente loi.
III. - Lorsque, dans une société constituée en application de la loi du 28 juin 1938, l'affectation des locaux à des actions ou à des parts déterminées ne résulte pas des statuts originaires ou d'une décision unanime des associés, l'assemblée générale peut, en décidant la dissolution, charger le liquidateur de procéder au partage en nature et à l'attribution de fractions d'immeubles aux associés à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.
Le projet de partage, établi en la forme authentique, doit être approuvé par l'assemblée générale à la majorité requise pour la dissolution. La décision est opposable aux associés non présents ou non représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux absents et aux incapables.
A moins qu'il n'ait été approuvé à l'unanimité, les associés doivent approuver ou contester le partage, en la forme authentique, dans le mois qui suit l'assemblée générale.
Faute, pour certains associés, de s'être conformés aux prescriptions de l'alinéa précédent, le liquidateur doit sommer ces associés de prendre parti, en la forme authentique, à l'égard du projet de partage, dans un délai de deux mois.
Si à l'expiration de ce second délai, le partage n'a pas été approuvé sans réserve par tous les associés, le liquidateur soumet le projet de partage par voie de simple requête à l'homologation du tribunal.
Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire publier le dispositif du jugement dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ; cette publication vaut signification du jugement aux associés n'ayant pas adhéré au partage.
Le partage devenu définitif est publié au fichier immobilier à la diligence du liquidateur.
L'associé qui veut se retirer peut, si les conditions prévues à l'antépénultième alinéa dudit article 11 sont réunies, demander judiciairement son allotissement en nature.
Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 1972, à l'exception des dispositions des articles 44 II et III, 46 et 47 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1972.
Les dispositions des titres Ier et III de la présente loi sont applicables, à compter de leur date d'entrée en vigueur, aux sociétés constituées antérieurement à ladite date. Toutefois, en ce qui concerne les programmes ayant fait l'objet du dépôt d'une demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, prévue à l'article 85-2 du code de l'urbanisme et de l'habitation, avant cette date, les sociétés coopératives de construction ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions des articles 19 à 26 de la présente loi.
Un règlement d'administration publique déterminera la date d'effet et les conditions dans lesquelles les dispositions du titre II seront appliquées aux sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.