Titre Ier : Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.
Article 1 consolidé du Tuesday, July 15, 1845 au Saturday, February 15, 1997
Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie.
Article 1 consolidé du Saturday, February 15, 1997, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré national.
Article 2 consolidé du Tuesday, July 15, 1845, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.
Article 3 consolidé du Tuesday, July 15, 1845, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
L'alignement ;
L'écoulement des eaux ;
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
Article 4 consolidé du Tuesday, July 15, 1845, abrogé le Friday, October 20, 2006
Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.
L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.
Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.
Article 5 consolidé du Tuesday, July 15, 1845 au Wednesday, July 9, 1980
A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.
Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.
Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.
Article 5 consolidé du Wednesday, July 9, 1980, abrogé le Thursday, March 28, 2013
A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.
Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le deuxième alinéa de l'article 5, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 6 consolidé du Tuesday, July 15, 1845, abrogé le Thursday, March 28, 2013
Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots :" Cette autorisation ne pourra être accordée" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 7 consolidé du Tuesday, July 15, 1845, abrogé le Thursday, March 28, 2013
Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 8 consolidé du Tuesday, July 15, 1845, abrogé le Thursday, March 28, 2013
Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 9 consolidé du Tuesday, July 15, 1845, abrogé le Thursday, March 28, 2013
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'autorisations accordées après enquête.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 9, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "en vertu d'autorisations accordées après enquête" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 10 consolidé du Tuesday, July 15, 1845, abrogé le Thursday, March 28, 2013
Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.
L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 10, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "l'administration" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 11 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, January 1, 2002
Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
Article 11 consolidé du Tuesday, January 1, 2002, abrogé le Thursday, March 28, 2013
Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies d'une amende de 7,5 à 150 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la première phrase du deuxième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 11 consolidé du Monday, January 1, 1990 au Tuesday, March 1, 1994
Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.