Section 4 : Informations à conserver sur les marchés passés.
Article 34 consolidé du Thursday, September 1, 2005, abrogé le Friday, April 1, 2016
Les entités adjudicatrices conservent, pendant au moins quatre ans après la date d'attribution d'un marché, des informations relatives à ce marché dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.