Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article 34
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
Chapitre III : Dispositions propres aux entités adjudicatrices
Section 4 : Informations à conserver sur les marchés passés.
Article 34
Version consolidée du Thursday, September 1, 2005,
abrogée
le Friday, April 1, 2016
Les entités adjudicatrices conservent, pendant au moins quatre ans après la date d'attribution d'un marché, des informations relatives à ce marché dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Previous
Next
fr
en