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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 34
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
Chapitre III : Dispositions propres aux entités adjudicatrices
Section 4 : Informations à conserver sur les marchés passés.
Article 34
Version consolidée du jeudi 1 septembre 2005,
abrogée
le vendredi 1 avril 2016
Les entités adjudicatrices conservent, pendant au moins quatre ans après la date d'attribution d'un marché, des informations relatives à ce marché dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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