Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Chapitre II : Constitution.
1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ces mêmes répertoire ou registre ;
2° Les personnes qui ont été admises comme associés au titre du 1° ci-dessus, mais qui ne remplissent plus les conditions fixées dans cet alinéa par suite de l'expansion de leur entreprise, à la condition que l'effectif permanent de celle-ci soit inférieur à cinquante salariés ;
3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;
4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d'associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
5° D'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.
Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnées au 2°, 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.
1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ces mêmes répertoire ou registre ;
2° (Abrogé)
3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;
4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d'associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
5° D'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.
Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.
1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ce même registre ;
2° (Abrogé)
3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;
4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d'associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
5° D'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.
Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.
Nota
1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
2° Les personnes qui ont été admises comme associés au titre du 1° ci-dessus, mais qui ne remplissent plus les conditions fixées dans cet alinéa par suite de l'expansion de leur entreprise, à la condition que l'effectif permanent de celle-ci soit inférieur à cinquante salariés ;
3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative :
4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales, mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.
Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnées au 2°, 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.
1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
2° Les personnes qui ont été admises comme associés au titre du 1° ci-dessus, mais qui ne remplissent plus les conditions fixées dans cet alinéa par suite de l'expansion de leur entreprise, à la condition que l'effectif permanent de celle-ci soit inférieur à cinquante salariés ;
3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;
4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales, mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d'associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
5° D'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.
Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnées au 2°, 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.
Les statuts peuvent prévoir que les nouveaux associés sont admis à titre provisoire pendant une période probatoire qui ne peut excéder une année.
Pendant cette période, ces associés jouissent de droits égaux à ceux des autres associés. A l'expiration de cette période l'admission est définitive sauf décision motivée de l'assemblée générale ordinaire ou de l'assemblée des associés, l'intéressé ayant été entendu ou dûment convoqué. Toutefois, sur décision unanime des associés, ce délai peut être reconduit pour une durée d'une année. Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés. La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion. L'assemblée statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.
Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts. L'associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
En cas de retrait ou d'exclusion, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, réduite, a due concurrence, des pertes inscrites au bilan à la clôture du dernier exercice social. En outre, ils participent aux résultats de l'exercice au cours duquel le retrait ou l'exclusion s'est produit ; en l'absence de dispositions particulières des statuts ou du règlement intérieur, cette participation est calculée au prorata du temps passé depuis la clôture du dernier exercice.
Les statuts peuvent prévoir que les nouveaux associés sont admis à titre provisoire pendant une période probatoire qui ne peut excéder une année.
Pendant cette période, ces associés jouissent de droits égaux à ceux des autres associés. A l'expiration de cette période l'admission est définitive sauf décision motivée de l'assemblée générale ordinaire ou de l'assemblée des associés, l'intéressé ayant été entendu ou dûment convoqué. Toutefois, sur décision unanime des associés, ce délai peut être reconduit pour une durée d'une année. Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés. La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion. L'assemblée statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.
Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts. L'associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.
Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.