Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
Section 2 : Dispositions d'ordre social relatives à l'entreprise individuelle.
VIII. Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier 1995.
Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.