LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Chapitre II : Des dispositions des lois de finances.
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat.
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
7° Peut :
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du II.
I.-Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat.
II.-Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
7° Peut :
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
III.-La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du II.
I.-Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat ;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat ;
4° Institue et évalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l'ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d'attribuer totalement ou partiellement ce produit à l'Etat ;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre. Ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et d'investissement prévues par le projet de loi de finances. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l'article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6. Les ressources d'investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l'article 3 ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l'article 5. Les charges d'investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de dette autorisé ;
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat.
II.-Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
2° bis Fixe le plafond d'autorisation des emplois des opérateurs de l'Etat par mission, le plafond d'autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 de la présente loi organique ;
4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;
4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d'une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5 et, d'autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
7° Peut :
a) (Abrogé) ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :
-soit de l'année ;
-soit de l'année et d'une ou de plusieurs années ultérieures ;
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité publique et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;
g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d'accroître les ressources de l'Etat.
III.-La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu'aux 1°, 2°, 3°, 4° bis et 4° ter du II..
Nota
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an.
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 ;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
7° Peut :
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du II.
Nota
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables.
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables.
Nota
Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.
Les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.
Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2° et 3° bis du I et au 7° du II du même article 34, à l'exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l'année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l'année en cours, l'affectation d'impositions de toutes natures.
Les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables.
Nota
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables.
Nota
Nota
Conformément au IV de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, l'abrogation de cet article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2025.
II. - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
III. - La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
IV. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V. - La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
Nota
I.-La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.
II.-La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
III.-La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
IV.-Le cas échéant, la loi de règlement :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V.-La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
I.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.
II.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
III.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
IV.-Le cas échéant, la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.