LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Chapitre II : Du projet de loi de règlement.
Nota
Conformément à l’article 64 de la présente loi, l’échéance du présent article est applicable pour la première fois au projet de loi de règlement relatif à l’exécution du budget afférent à la quatrième année suivant celle de la publication de la présente loi organique. Les projets de loi de règlement afférents aux années antérieures sont déposés et distribués au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle de l’exécution du budget auquel ils se rapportent.
Nota
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 71 aux termes de laquelle "Ce délai a pour objet d’assurer l’information du Parlement en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation. Un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l’examen du projet 15 de loi de finances de l’année. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci."