Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
II. - (paragraphe modificateur).
III. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
IV. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
II. - (paragraphe modificateur).
II. - (paragraphe modificateur).
III. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
IV. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
- des dispositions de la présente loi concernant la commune, dans le code des communes ;
- des dispositions de la présente loi intéressant le département, dans un code des départements ;
- des dispositions de la présente loi intéressant la région, dans un code des régions.
Ces décrets ne devront apporter aux textes codifiés que les adaptations de forme strictement et évidemment nécessaires, à l'exclusion de toute modification de fond.
II. - Il sera établi ultérieurement un code général des collectivités locales regroupant l'ensemble des dispositions intéressant la commune, le département et la région.
Les premiers comptes jugés par les Chambres régionales des comptes seront ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances selon les modalités de répartition des compétences résultant de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.
Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.
Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.
La loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixera les règles de calcul, les modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution. Son montant ne pourra être inférieur à celui des subventions qu'elle remplace.
La loi comportera également des dispositions permettant aux petites communes de garantir leur capacité d'investissement.
Tout président d'une de ces assemblées élu président de l'autre cesse de ce fait même d'exercer sa première fonction.