Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*
Section III : De la dotation globale d'équipement.
Ce chapitre regroupe en 1983 les subventions d'investissement de l'Etat aux communes et à leurs groupements pour la voirie communale et pour l'aménagement des espaces verts forestiers.
Il regroupe également les autres crédits de subventions aux communes et à leurs groupements déterminés par la loi de finances pour 1983.
Ce chapitre regroupe les crédits de subventions d'investissement de l'Etat aux communes et à leurs groupements à caractère administratif déterminés par la loi de finances.
II - Durant cette période, la dotation globale d'équipement évolue dans les conditions prévues à l'article 108.
1° A raison de 70 p. 100 au moins au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque commune et groupement de communes ;
2° A raison de 15 p. 100 en tenant compte du potentiel fiscal de la commune, de la population permanente et saisonnière de la commune, du nombre de logements construits durant les trois dernières années connues sur le territoire de la commune, du nombre d'enfants scolarisés et de la longueur de la voirie rurale, urbaine ou autre, classée dans le domaine public communal et des charges de remboursement d'emprunt de la commune.
La population saisonnière peut être évaluée forfaitairement à partir de la capacité d'accueil existante ou en cours de création. Il n'est tenu compte de la population saisonnière que pour les communes qui justifient d'une augmentation saisonnière de population d'au moins 35 p. 100 *pourcentage*. La population est alors majorée de 50 p. 100 de la population saisonnière excédant 35 p. 100 de la population permanente ;
3° Le solde pour majorer, en tant que de besoin, la dotation :
a) des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de même importance, telles qu'elles sont définies par l'article L. 234-7 du code des communes ;
b) des districts disposant d'une fiscalité propre et des communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi.
Les conditions d'application du présent article feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
" - les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
" - les groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.
" Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
" Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
" Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 103-3, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article 108.
" Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. "
1° A raison de 70 p. 100 au moins, au prorata des dépenses réelles d'investissement de chaque commune ou groupement de communes ou syndicat associant des communes et des groupements de communes à caractère administratif ;
2° A raison de 15 p. 100 au moins, entre l'ensemble des communes de moins de 2.000 habitants, en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la longueur de la voirie des communes situées en zone de montagne étant doublée, du montant des impôts levés sur les ménages, de l'insuffisance de potention fiscal par habitant de chaque commune concernée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique ;
3° Le solde pour majorer, en tant que de besoin, la dotation :
a) Des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de même importance et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur de 20 p. 100 à celui des communes de même importance ;
b) Des districts disposant d'une fiscalité propre et des communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi.
La première part est répartie, dans les départements métropolitains, entre les communes de plus de 2000 habitants, les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, qui ont exercé l'option en faveur de la première part en application du septième alinéa du présent article, les syndicats intercommunaux, les communautés urbaines, les districts et les autres groupements de communes de plus de 2000 habitants, à l'exception des communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 2001 et 10000 habitants qui ont exercé l'option en faveur de la seconde part en application du septième alinéa du présent article.
Dans les départements d'outre-mer, la première part est répartie entre les communes et groupements de communes de plus de 7500 habitants, à l'exception des communes et groupements dont la population est comprise entre 7501 et 35000 habitants qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article.
La seconde part est répartie dans les départements métropolitains entre les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants ainsi que les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 20001 et 10000 habitants, qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article, à l'exception des communes et des groupements de communes de moins de 2000 habitants bénéficiant du concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes et qui ont opté en faveur de la première part en application du septième alinéa du présent article.
Dans les départements d'outre-mer, la seconde part est répartie entre les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 7500 habitants ainsi que les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 7501 et 35000 habitants, qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article.
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée ci-dessus.
Dans le délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 2001 et 10000 habitants dans les départements métropolitains et entre 7500 et 35000 habitants dans les départements d'outre-mer peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement des communes, pour bénéficier des subventions versées au titre de la seconde part. Dans les mêmes conditions, les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. Cette décision prend effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être remise en cause que dans le délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, par une nouvelle décision prenant effet au 1er janvier de l'année suivante.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'ensemble des communes et groupements de communes bénéficient des attributions de la première part. Les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont pas applicables.
Les syndicats et la commune mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
La première part est répartie, dans les départements métropolitains, entre les communes de plus de 2000 habitants, les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, qui ont exercé l'option en faveur de la première part en application du septième alinéa du présent article, les syndicats intercommunaux, les communautés urbaines, les districts et les autres groupements de communes de plus de 2000 habitants, à l'exception des communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 2001 et 10000 habitants qui ont exercé l'option en faveur de la seconde part en application du septième alinéa du présent article.
Dans les départements d'outre-mer, la première part est répartie entre les communes et groupements de communes de plus de 7500 habitants, à l'exception des communes et groupements dont la population est comprise entre 7501 et 35000 habitants qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article.
La seconde part est répartie dans les départements métropolitains entre les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants ainsi que les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 20001 et 10000 habitants, qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article, à l'exception des communes et des groupements de communes de moins de 2000 habitants bénéficiant du concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes et qui ont opté en faveur de la première part en application du septième alinéa du présent article.
Dans les départements d'outre-mer, la seconde part est répartie entre les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 7500 habitants ainsi que les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 7501 et 35000 habitants, qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article.
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée ci-dessus.
Dans le délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 2001 et 10000 habitants dans les départements métropolitains et entre 7500 et 35000 habitants dans les départements d'outre-mer peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement des communes, pour bénéficier des subventions versées au titre de la seconde part. Dans les mêmes conditions, les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. Cette décision prend effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être remise en cause que dans le délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, par une nouvelle décision prenant effet au 1er janvier de l'année suivante.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'ensemble des communes et groupements de communes bénéficient des attributions de la première part. Les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont pas applicables.
Les syndicats et la commune mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
La première part est répartie, dans les départements métropolitains, entre les communes de plus de 2000 habitants, les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, qui ont exercé l'option en faveur de la première part en application des septième et huitième alinéas du présent article, les syndicats intercommunaux, les communautés urbaines, les districts et les autres groupements de communes de plus de 2000 habitants, à l'exception des communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 2001 et 10000 habitants qui ont exercé l'option en faveur de la seconde part en application du septième alinéa du présent article.
Dans les départements d'outre-mer, la première part est répartie entre les communes et groupements de communes de plus de 7500 habitants, à l'exception des communes et groupements dont la population est comprise entre 7501 et 35000 habitants qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article.
La seconde part est répartie dans les départements métropolitains entre les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants ainsi que les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 20001 et 10000 habitants, qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article, à l'exception des communes et des groupements de communes de moins de 2000 habitants bénéficiant du concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes et qui ont opté en faveur de la première part en application du septième alinéa du présent article.
Dans les départements d'outre-mer, la seconde part est répartie entre les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 7500 habitants ainsi que les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 7501 et 35000 habitants, qui ont exercé l'option prévue au septième alinéa du présent article.
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée ci-dessus.
Dans le délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 2001 et 10000 habitants dans les départements métropolitains et entre 7500 et 35000 habitants dans les départements d'outre-mer peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement des communes, pour bénéficier des subventions versées au titre de la seconde part. Dans les mêmes conditions, les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. Cette décision prend effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être remise en cause que dans le délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, par une nouvelle décision prenant effet au 1er janvier de l'année suivante.
Les groupements de communes disposent de trois mois, après la date de leur création, pour bénéficier des facultés d'option prévues par le précédent alinéa. Au cours de la période séparant cette date de la date d'effet de leur décision d'option, et sous réserve des dispositions de l'article 103-5, les groupements relèvent de la part déterminée par l'importance de leur population. "
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'ensemble des communes et groupements de communes bénéficient des attributions de la première part. Les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont pas applicables.
Les syndicats et la commune mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques visées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement des communes.
Le montant de ce préciput est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements susceptibles de bénéficier de la première ou de la seconde part de la dotation.
Le montant des crédits restants est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement :
- pour 50 p. 100 en fonction de la population ;
- pour 30 p. 100 en fonction du potentiel fiscal de chaque commune ;
- pour 10 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, sa longueur étant doublée en zone de montagne ;
- pour 10 p. 100 en fonction du nombre de logements construits au cours des trois dernières années connues.
Il est également tenu compte, pour cette répartition, des crédits correspondant, par application des critères physiques et financiers mentionnés aux quatre alinéas précédents, aux communes ayant exercé l'option ouverte par le septième alinéa de l'article 103.
Le montant des crédits affectés à chacune des deux parts en application des dispositions des six alinéas précédents est ensuite augmenté des crédits correspondant aux groupements par application de dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Le montant de ce préciput est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements susceptibles de bénéficier de la première ou de la seconde part de la dotation.
Le montant des crédits restant est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement pour 50 p. 100 au profit de la première part et pour 50 p. 100 au profit de la seconde part. Ces proportions sont révisées à l'issue de chaque période d'exercice du droit d'option prévue à l'article 103. "
Le montant des crédits affectés à chacune des deux parts en application des dispositions de l'alinéa précédent est ensuite augmenté des crédits correspondant aux groupements par application de dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Le montant de ce préciput est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements susceptibles de bénéficier de la première ou de la seconde part de la dotation.
Le montant des crédits restant est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement pour 60 p. 100 au profit de la première part et pour 40 p. 100 au profit de la seconde part. Ces proportions sont révisées à l'issue de chaque période d'exercice du droit d'option prévue à l'article 103. "
Le montant des crédits affectés à chacune des deux parts en application des dispositions de l'alinéa précédent est ensuite augmenté des crédits correspondant aux groupements par application de dispositions du deuxième alinéa du présent article.
La fraction des crédits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, dont le montant est défini chaque année par décret, pris après avis du comité des finances locales, sert à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, et des communes remplissant les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes, ainsi que la dotation revenant aux communautés urbaines, aux districts et aux autres groupements de communes bénéficiaires des crédits de la première part. Le montant de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal et le taux de la majoration au titre des groupements sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant au taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués aux bases respectives desdites taxes par le groupement auquel elle appartient. "
La fraction des crédits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, dont le montant est défini chaque année par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité des finances locales, sert à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, ainsi que la dotation revenant aux communautés urbaines, aux districts et aux autres groupements de communes bénéficiaires des crédits de la première part. Le montant de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal et le taux de la majoration au titre des groupements sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La fraction des crédits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, dont le montant est défini chaque année par décret, pris après avis du comité des finances locales, sert à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, ainsi que la dotation revenant aux communautés urbaines, aux districts et aux autres groupements de communes bénéficiaires des crédits de la première part. Le montant de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal et le taux de la majoration au titre des groupements sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux groupements sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. ;
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article 103, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
Les crédits de la fraction de la seconde part de la dotation globale d'équipement afférente aux groupements sont délégués aux représentants de l'Etat dans les départements proportionnellement au montant des investissements réalisés la dernière année connue par l'ensemble des groupements de chaque département bénéficiaire de cette seconde part.
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux alinéas précédents est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 103 sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
1° Des représentants des maires des communes concernées dont la population n'excède pas 2.000 habitants ;
2° Des représentants des maires des communes ayant exercé l'option mentionnée au septième alinéa de l'article 103 ;
3° Des représentants des présidents de groupements de communes concernés dont la population n'excède pas 2.000 habitants ou qui ont exercé l'option prévue à l'article 103.
Dans les départements d'outre-mer, le seuil de population mentionné aux 1° et 3° ci-dessus est de 7.500 habitants.
Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par trois collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents de groupements de communes appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la présente loi.
La commission prévue par le présent article n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
2° Des représentants des présidents des groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants. ;
Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés à 35 000 habitants. ;
Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents de groupements de communes appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1°, 2° ci-dessus.
Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la présente loi.
La commission prévue par le présent article n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
En aucun cas les opérations ou tranches d'opérations en cours lors d'un renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 ne peuvent bénéficier de la première part de la dotation globale d'équipement lorsqu'elles ont auparavant donné lieu à l'attribution d'une subvention prévue à l'article 103-3.
En aucun cas les opérations ou tranches d'opérations en cours lors d'un renouvellement général des conseils municipaux ne peuvent bénéficier de la première part de la dotation globale d'équipement lorsqu'elles ont auparavant donné lieu à l'attribution d'une subvention prévue à l'article 103-3.
Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.