Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Section 2 : De l'enseignement public.
Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers *composition*.
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil, les conditions dans lesquelles lui sont dévolues les attributions exercées par les divers organismes compétents en matière scolaire, en particulier celles assurées par le conseil départemental de l'enseignement primaire institué par la loi du 30 octobre 1886 et par le conseil académique institué par la loi du 27 février 1880.
II - Le conseil régional établit et propose au représentant de l'Etat, après accord des collectivités concernées et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale.
III - Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des groupements de communes concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.
A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
IV - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord des collectivités concernées.
V - L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
VI - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.
II - Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.
III - La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.
IV - Le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction. Toutefois, pour les constructions existantes, les dispositions des articles 19 à 23 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'appliquent.
V - Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux dont les conditions de fonctionnement sont définies par décret. Le conseil d'administration de ces établissements comprend des représentants des collectivités concernées et, notamment, ceux de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement scolaire.
VI - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
VII - Lorsqu'un même établissement comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure l'équipement et les dépenses d'entretien et de fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités.
A la demande de la commune intéressée ou d'un groupement de communes comprenant celle-ci, la responsabilité de la construction, de l'équipement et du fonctionnement d'un collège, d'un lycée ou d'un établissement d'éducation spéciale, lui est confiée de droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.
Une convention entre la commune ou le groupement de communes et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, de ce transfert.
VIII - La région a la charge des écoles de formation maritime et aquacole et des collèges d'enseignement technique maritime dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV du présent article.
Les collèges d'enseignement technique maritime sont des établissements publics locaux dont les conditions de fonctionnement sont définies par décret et dont les conseils d'administration comprennent des représentants des collectivités concernées et, notamment, ceux de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement scolaire.
Cette disposition est applicable à la région pour les conventions de fonctionnement des lycées et établissements d'éducation spéciale.
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la construction et à l'équipement des établissements mentionnés au paragraphe III de l'article 14 et qui figurent à la liste établie en application du paragraphe IV de l'article 13.
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VII de l'article 14 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
La charge des annuités d'emprunts contractés par la commune d'accueil ou le groupement de communes maître d'ouvrage pour la construction et l'équipement des locaux scolaires où sont accueillis les élèves non résidents dans la commune d'accueil est répartie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale.
Pour cette répartition, il est tenu compte, notamment, des ressources des communes concernées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
Toutefois, les dispositions prévues par les quatre alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence, si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune.