CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural.
Article 125 consolidé en vigueur depuis le Saturday, February 8, 1992
III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
Article 126 de versement le Thursday, February 6, 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 127 de versement le Thursday, February 6, 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 128 consolidé en vigueur depuis le Saturday, February 8, 1992
L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.
Article 129 de versement le Thursday, February 6, 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 130 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 13, 2001
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.
Article 130 consolidé du Saturday, February 8, 1992 au Friday, July 13, 2001
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.