Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
CHAPITRE II : Des centres régionaux de formation.
Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont affiliés aux centres régionaux de formation et cotisent dans les mêmes conditions que les offices publics d'habitations à loyer modéré.
Il établit un programme régional annuel de formation qui respecte les règles fixées en matière de formation par les statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique territoriale et doit être conforme aux orientations générales définies par le Centre national de formation prévu à l'article 17. Le programme régional de formation peut déléguer, pour l'application du programme régional, la détermination et la mise en oeuvre de certaines actions aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 11, et notamment aux centres départementaux de gestion. Il peut également confier la mise en oeuvre de certaines actions à un autre centre régional.
Par ailleurs, le centre régional de formation peut assurer, par voie de convention, des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.
Le nombre des membres du conseil d'administration est compris entre dix et trente suivant l'effectif des fonctionnaires territoriaux employés par l'ensemble des collectivités et établissements de la région.
Le nombre des sièges à pourvoir pour les communes, les départements et la région et leur répartition tiennent compte des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés. Les départements et la région ont respectivement au moins deux et un représentants. Pour l'élection des représentants du personnel, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.
Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Les présidents des centres régionaux de gestion et les présidents des centres départementaux de gestion, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration. Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que celles qui sont relatives au nombre des sièges à pourvoir sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le nombre des membres du conseil d'administration est compris entre dix et trente suivant l'effectif des fonctionnaires territoriaux employés par l'ensemble des collectivités et établissements de la région.
Le nombre des sièges à pourvoir pour les communes, les départements et la région et leur répartition tiennent compte des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés. Les départements et la région ont respectivement au moins deux et un représentants. Pour l'élection des représentants du personnel, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.
Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante.
Le président du centre régional de gestion et les présidents des centres départementaux de gestion, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que celles qui sont relatives au nombre des sièges à pourvoir sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations budgétaires ainsi que les documents qui leur sont annexés sont adressés pour information au centre national prévu à l'article 17.
Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme régional de formation en fonction des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation et de pédagogie.
Le conseil d'administration du centre régional désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et la région, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
2° Les redevances pour prestations de services ;
3° Les dons et legs ;
4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;
5° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation prévue au deuxième alinéa est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par les communes, les départements, la région ou leurs établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre régional, dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.
Les collectivités et établissements sont tenus de verser, avant le 1er février de chaque année, un acompte égal au cinquième de la cotisation due au titre de l'exercice précédent.
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et la région, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
2° Les redevances pour prestations de services ;
3° Les dons et legs ;
4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;
5° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation prévue au deuxième alinéa est assise sur la masse constituée par les rémunérations versées aux agents employés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 précitée, et par les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. Les rémunérations et les cotisations sociales visées à l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre régional, dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.